Exonération des plus-values en cas de départ à la retraite




MAJ - mars 2022


Lorsque vous cédez votre entreprise individuelle pour cause de départ à la retraite, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d’un régime d’exonération des plus-values dégagées lors de la vente.

Champ d’application de l’exonération

Les plus-values réalisées lors de la vente d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, pour cause de départ à la retraite de l'exploitant, sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
 
Peuvent bénéficier de l'exonération les cessions à titre onéreux portant soit sur une entreprise individuelle, soit sur l'intégralité des droits ou parts d'une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société (EURL,  Société en nom collectif…).

L'exonération s'applique également à la plus-value de l'associé d'une société de personnes qui cède son activité.
 
Dans ce cas, la plus-value imposable au nom de l'associé d'une société de personnes qui cède son activité, est exonérée à condition qu'il soit procédé de manière concomitante à la dissolution de la société et que l'associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession.
 
Applicable quelle que soit la nature de l'activité (commerciale, artisanale, libérale ou agricole), l'exonération est réservée aux entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME.
 
Précision : cette exonération est réservée aux entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME à savoir les entreprises :
-  qui emploient moins de 250 salariés et soit réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M €, soit ont un total de bilan inférieur à 43 M € ;
-  dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d'effectif ou de chiffre d'affaires (ou de total de bilan) précitées. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les parts détenues par l'intermédiaire de certaines structures de capital-risque ne sont pas prises en compte.
 
Pour que la cession ouvre droit au régime, tous les éléments d'actif et passif d'une entreprise individuelle affectés à l'activité doivent, sauf exception, être transférés.
 
La cession d'une activité qui a fait l'objet d'un contrat de location-gérance peut bénéficier de l'exonération sous réserve de respecter deux conditions :
- à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans au moment de la mise en location
- et que la transmission soit réalisée soit au profit du locataire, soit à une autre personne que le locataire-gérant, sous réserve que cette transmission (ou cession) porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.

Toutes les autres conditions énumérées par l'article 151 septies A doivent bien entendu être remplies.

Les conditions d’application de l’exonération

Pour que l'exonération s'applique, le cédant doit remplir les conditions suivantes.
 
- L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans.
 
En cas de cession d'activité par une société de personnes, la condition d'exercice de l' activité pendant cinq ans s'apprécie, selon l'administration, au niveau de l'associé et non au niveau de la société cédante.


- Le cédant ne doit pas contrôler l'entreprise cessionnaire, c'est-à-dire qu'il ne détient pas directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

Attention - L’exonération est remise en cause lorsque la condition d'absence de contrôle du cessionnaire par le cédant cesse d'être remplie à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la cession.

- Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession.
 
Le cédant ne peut donc ni être dirigeant de droit ou de fait dans l’entreprise cédée ni exercer aucune fonction salariée.
 
Le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir l'un avant la cession et l'autre après (ou inversement), mais le délai entre le premier et le dernier de ces événements ne doit pas excéder vingt-quatre mois. 

Exemple, si l'exploitant cesse son activité le 1 janvier 2020 et cède son exploitation le 1juin 2022, il doit partir à la retraite au plus tard le 31 décembre 2023.

A noter - Afin de tenir compte des difficultés rencontrées par les entrepreneurs individuels et les associés de sociétés de personnes qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021 pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévu par l'article 151 septies A du CGI, la loi prévoit, sous certaines conditions, un allongement à trois ans du délai entre le départ à la retraite et la cession. Pour bénéficier de cet allongement de délai, la loi prévoit notamment que le départ à la retraite doit précéder la cession.

Portée de l’exonération

L'exonération s'applique à la totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l'occasion de la cession, à l'exception des plus-values immobilières qui restent imposables. Elles peuvent, le cas échéant, bénéficier d’un abattement pour durée de détention.

Attention - Bien qu'exonérées d'impôt sur le revenu, les plus-values restent soumises aux prélèvements sociaux.

Les formalités à accomplir pour bénéficier de ce régime d’exonération

Ce régime d’exonération présente un caractère optionnel. En effet, le contribuable doit exercer une option lors du dépôt de la déclaration de cessation  au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément :
- l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A ;
- la date de la cession de l’entreprise ou des parts ;
- un engagement du contribuable de produire, auprès du service des impôts dont il dépend, le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle qu’il a cédée si ce document n’est pas disponible au moment du dépôt de la déclaration de cessation.
En pratique, il s'agit de la notification adressée par le régime de base obligatoire d'assurance vieillesse. 
La justification des conditions pour bénéficier de ce régime de faveur incombe au contribuable.

Le cumul avec d’autres régimes d’exonération des plus-values

Ce régime de faveur peut se combiner avec les exonérations des plus-values applicables en fonction du montant des recettes ou de la valeur de l’entreprise transmise.
Un exploitant qui ne bénéficie que d'une exonération partielle compte tenu du montant de ses recettes (ou de la valeur de l'entreprise transmise) peut ainsi demander à bénéficier du régime prévu en cas de départ en retraite pour la fraction des plus-values qui reste imposable.
Ce régime peut également se cumuler avec l’abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières professionnelles à long terme. Cet abattement a pour effet d’exonérer la plus-value à long terme lorsque l’immeuble est détenu depuis plus de 15 ans.

Texte de référence
Article 151 septies A